Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
1°  au cadavre visé par la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02);
1.1°  au cadavre d’un animal de compagnie au sens du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) qui est disposé par son propriétaire ou acheminé à un cimetière, un crématorium ou un établissement d’hydrolyse alcaline;
2°  à un déchet anatomique animal régi par l’article 3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), par les articles 47 à 49 de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21), par les articles 33.8 ou 33.9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou par les articles 6.4.1.16, 6.4.2.9, 7.1.1 à 7.1.9, 7.3.1, 7.4.14, 9.3.1.14, 10.3.1.15 ou 10.3.1.18 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  aux déchets anatomiques animaux provenant d’activités de chasse, de pêche ou de trappage;
3.1°  aux déchets anatomiques animaux provenant de laboratoires de biologie d’établissements d’enseignement dans la mesure où les cadavres ou parties d’animaux n’ont pas été inoculés ni conservés dans des agents de conservation;
4°  aux déchets biomédicaux non anatomiques visés aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 3 de l’article 1 provenant de soins médicaux à domicile;
5°  aux déchets biomédicaux non anatomiques provenant d’activités domestiques, autres que ceux visés au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 3 de l’article 1.
D. 583-92, a. 2; L.Q. 2016, c. 1, a. 148; D. 871-2020, a. 2; D. 996-2023, a. 2.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
1°  au cadavre visé par la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02);
1.1°  au cadavre d’un animal de compagnie au sens du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) qui est en la possession de son propriétaire;
2°  à un déchet anatomique animal régi par l’article 3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), par les articles 47 à 49 de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21), par les articles 33.8 ou 33.9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou par les articles 6.4.1.16, 7.1.1 à 7.1.9, 7.3.1, 7.4.14 ou 9.3.1.14 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  aux déchets anatomiques animaux provenant d’activités de chasse, de pêche ou de trappage;
3.1°  aux déchets anatomiques animaux provenant de laboratoires de biologie d’établissements d’enseignement dans la mesure où les cadavres ou parties d’animaux n’ont pas été inoculés ni conservés dans des agents de conservation;
4°  aux déchets biomédicaux non anatomiques visés aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 3 de l’article 1 provenant de soins médicaux à domicile;
5°  aux déchets biomédicaux non anatomiques provenant d’activités domestiques, autres que ceux visés au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 3 de l’article 1.
D. 583-92, a. 2; L.Q. 2016, c. 1, a. 148; D. 871-2020, a. 2.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
1°  au cadavre visé par la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02);
2°  à un déchet anatomique animal régi par l’article 3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), par les articles 47 à 49 de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21), par les articles 33.8 ou 33.9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou par les articles 6.4.1.16, 7.1.1 à 7.1.9, 7.3.1, 7.4.14 ou 9.3.1.14 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  aux déchets anatomiques animaux provenant d’activités de chasse, de pêche ou de trappage;
4°  aux déchets biomédicaux non anatomiques visés aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 3 de l’article 1 provenant de soins médicaux à domicile;
5°  aux déchets biomédicaux non anatomiques provenant d’activités domestiques.
D. 583-92, a. 2; L.Q. 2016, c. 1, a. 148.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
1°  au cadavre humain ou à une partie de corps humain régi par les articles 58 à 63 ou par les articles 69 à 71 du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1) ou par l’article 3 de la Loi sur les inhumations et exhumations (chapitre I-11);
2°  à un déchet anatomique animal régi par l’article 3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), par les articles 47 à 49 de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21), par les articles 33.8 ou 33.9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou par les articles 6.4.1.16, 7.1.1 à 7.1.9, 7.3.1, 7.4.14 ou 9.3.1.14 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  aux déchets anatomiques animaux provenant d’activités de chasse, de pêche ou de trappage;
4°  aux déchets biomédicaux non anatomiques visés aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 3 de l’article 1 provenant de soins médicaux à domicile;
5°  aux déchets biomédicaux non anatomiques provenant d’activités domestiques.
D. 583-92, a. 2.